I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
56. Le Ministre constitue un registre des titulaires d’une autorisation d’enseigner valide, dans lequel il consigne les mentions prévues par l’article 53.
Il rend ce registre accessible aux centres de services scolaires, aux commissions scolaires, aux établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), ainsi qu’aux autorités des autres provinces ou des territoires canadiens chargées de délivrer des autorisations d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 56; A.M. 2020-05-25, a. 28 et 33.
En vig.: 2022-07-01
56. Le Ministre constitue un registre des titulaires d’une autorisation d’enseigner valide, dans lequel il consigne les mentions prévues par l’article 53.
Il rend ce registre accessible aux centres de services scolaires, aux commissions scolaires, aux établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), ainsi qu’aux autorités des autres provinces ou des territoires canadiens chargées de délivrer des autorisations d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 56; A.M. 2020-05-25, a. 28 et 33.
En vig.: 2021-07-01
56. Le Ministre constitue un registre des titulaires d’une autorisation d’enseigner valide, dans lequel il consigne les mentions prévues par l’article 53.
Il rend ce registre accessible aux commissions scolaires, aux établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), ainsi qu’aux autorités des autres provinces ou des territoires canadiens chargées de délivrer des autorisations d’enseigner.
A.M. 2019-09-04, a. 56.